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Principes du droit d'auteur au Canada

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• Le droit d'auteur est une convention juridique qui confère à la personne physique de l'auteur, du seul fait de sa création, la paternité de son œuvre. Il s'enracine dans deux droits fondamentaux inaliénables, perpétuels, imprescriptibles et complémentaires : les droits moraux et les droits patrimoniaux.

Les œuvres artistiques:

• De l'art visuel aux simples graphiques... Cette catégorie comprend notamment les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques d'artisanat ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'œuvres artistiques.

Les grands droits:

• Les grands droits incorporent les droits moraux et les droits patrimoniaux. Cependant, les droits moraux et une des composantes des droits patrimoniaux, le droit de propriété exclusif, y occupent une place prépondérante. Ce faisant, ils confèrent à l'auteur un statut inaliénable qui lui permet de faire respecter ses intérêts intimes, personnels ainsi que pécuniaires, et ce, même s'il a confié à une société de gestion ou à un agent la gestion de son répertoire.
Autrement dit, l'auteur participe toujours au moins partiellement à la gestion des grands droits.

Droits moraux:

• En tout temps, l'auteur peut revendiquer la paternité de son œuvre et réprimer toute déformation, mutilation ou modification qu'elle pourrait subir et qui pourrait porter atteinte à son honneur ou sa réputation. Seul l'auteur peut autoriser des modifications à son œuvre. Il peut également, en vertu du droit de retrait ou de repentir, retirer de l'exploitation une œuvre. Ce faisant, il impose un respect que lui doit l'utilisateur et se protège le spectateur contre toute atteinte à l'intégrité de l'œuvre.
Toute déformation, coupure, mutilation ou modification d'une œuvre peut entraîner des poursuites (violation du droit d'auteur). Lors du décès de l'auteur, le droits moraux sont transmissibles aux héritiers. Droits patrimoniaux Droit de propriété exclusif. Une œuvre appartient à son auteur. Quiconque désire l'utiliser doit obtenir son accord. Si l'auteur accepte, l'utilisateur se voit accorder un droit d'utilisation ou licence. L'auteur a le droit exclusif de produire, reproduire, exécuter, représenter, transformer, traduire, adapter ou publier, en tout ou en partie, une œuvre reconnue comme originale, ou d'autoriser ces actes par son représentant (un agent, un héritier, une société de droit d'auteur).

Droit de rétribution:

• L'auteur permet l'utilisation de son œuvre à la condition de recevoir une rétribution qui peut prendre la forme d'un forfait ou d'un pourcentage sur la recette.

La Loi sur le droit d'auteur:

• La Loi sur le droit d'auteur (2) (la Loi) prévoit un cadre juridique de protection dont les principes essentiels sont les suivants.
Le régime de protection offert par la Loi s'applique aux œuvres originales telles que les œuvres littéraires, dramatiques musicales, artistiques et les compilations de celles-ci. L'originalité requise pour la protection d'une œuvre par la Loi, s'entend du fait que celle-ci n'est pas le fruit de la reproduction de l'œuvre de quelqu'un d'autre. La protection d'un œuvre est automatique en ce sens que dès que l'œuvre est créée et fixée sur un support matériel, quel qu'il soit, tel qu'un manuscrit, un disque ou un serveur informatique, l'œuvre est protégée sans obligation de l'enregistrer dans un registre officiel. L'enregistrement à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est facultatif.

• Le régime de protection ne porte pas sur les idées. Il protège l'expression de ces idées. Cette remarque vaut pour toutes les catégories d'œuvres protégées par la Loi. Ainsi, un jeu n'est protégé par la Loi que parce qu'il représente une ou plusieurs catégories d'œuvres et non en raison de ses règles et de son fonctionnement. L'auteur d'une œuvre protégée est le premier titulaire des droits d'auteur (dits économiques ou pécuniaires) sur celle-ci et bénéficie également de droits moraux. Les droits économiques sont des droits exclusifs qui permettent aux titulaires d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leurs œuvres et de négocier une rémunération en cas d'utilisation. Ils portent notamment sur la publication d'une œuvre, la reproduction, l'adaptation, la communication au public par télécommunication et l'exécution en public d'une œuvre ou d'une partie importante de celle-ci. Ils peuvent être détenus par l'auteur ou par un autre ayant droit. La Loi contient des règles bien précises quant à la titularisé et au transfert des droits économiques. Une autorisation verbale ne suffit pas pour obtenir le droit d'incorporer une œuvre ou une partie importante de celle-ci dans son produit. La Loi prévoit dans certains cas que des sociétés de gestion administrent collectivement les droits des auteurs (mécanisme de gestion collective).

Commission du droit d'auteur:

• Mais attention ! Si la Loi établit le cadre juridique des négociations, elle ne fixe pas le prix à payer ! Les lois du marché de l'offre et de la demande et le poids des parties à la négociation en détermineront le prix... Les droits moraux visent la paternité et l'intégrité de l'œuvre, ainsi que le droit d'utiliser celle-ci en association avec un produit ou une cause. Étant perçus comme un prolongement de la personnalité de l'auteur, ils ne peuvent être transférés. Au Canada,l'auteur peut par contre y renoncer.

• Depuis 1997, la Loi reconnaît des droits aux producteurs de disques sur leurs enregistrements sonores, aux artistes interprètes sur leurs prestations, et aux entreprises de radiodiffusion sur l'émission de leurs signaux par ondes hertziennes (communément appelés "droits voisins"). Seules les deux premières catégories peuvent avoir un intérêt pour le producteur en multimédia. La Loi prévoit un certain nombre de recours au civil et au criminel en cas de violation du droit d'auteur, dont l'injonction, des dommages intérêts, des dommages punitifs, et des amendes.

• En raison de l'adhésion du Canada à des conventions internationales, et plus particulièrement à la Convention de Berne sur le droit d'auteur et à la Convention de Rome sur les droits voisins, la plupart des principes fondamentaux en ces matières sont communs à tous les pays membres des conventions. En vertu de la règle du traitement national, pour déterminer le droit applicable, on se réfère à la Loi du pays où la protection est recherchée.

• Si on prévoit une exploitation de l'œuvre multimédia à l'échelle mondiale, lors de l'affranchissement des droits, il faut s'assurer une conformité aux règles maximales dans tous les pays. Dans certains cas, l'utilisateur n'aura pas à se préoccuper de libérer les droits sur une œuvre lorsque l'utilisation prévue tombe dans une des exceptions prévues par la Loi ou s'il s'agit d'une"utilisation équitable" ou encore si l'œuvre est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire lorsque la durée de protection prévue par la Loi est expirée. 2- L.R.C. 1985, Ch-42.

La convention de Berne:

• La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Signée le 9 septembre 1886, elle a été complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979. Le Canada a adhéré à la Convention de Berne le 10 avril 1928. Cette convention permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre. Ce traité est géré actuellement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dont le siège est à Genève. Organisme spécialisé au sein de l'ONU, il regroupe présentement 159 états.

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